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10/05/2000 | FRANCE | N°97-10974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2000, 97-10974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z..., demeurant La Bastide, résidence Château Martin, 83580 Gassin,

2 / Mme Marie, Stella Y..., épouse Z..., demeurant La Bastide, résidence Château Martin, 83580 Gassin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. X... Para, notaire associé à la SCP Para et Lanfranchi, domicilié 25, Place du 15e Corps, 83990 Sai

nt-Tropez,

2 / de la société civile professionnelle Para et Lanfranchi, dont le siège est 25 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z..., demeurant La Bastide, résidence Château Martin, 83580 Gassin,

2 / Mme Marie, Stella Y..., épouse Z..., demeurant La Bastide, résidence Château Martin, 83580 Gassin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. X... Para, notaire associé à la SCP Para et Lanfranchi, domicilié 25, Place du 15e Corps, 83990 Saint-Tropez,

2 / de la société civile professionnelle Para et Lanfranchi, dont le siège est 25 Place du 15e Corps, 83990 Saint-Tropez,

3 / de la société John Taylor, dont le siège est ...,

4 / de M. Wolfram, Roland, Georg B..., demeurant Melsunger strasse 5, Franckfurt (Allemagne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Me A... et de la SCP Para et Lanfranchi, de Me Le Prado, avocat de la société John Taylor, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Z... de leur désistement partiel à l'égard de M. B... et de la société John Taylor ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 novembre 1996) a procédé aux recherches que les deux premières branches du moyen lui reprochent d'avoir omises en considérant que si la rédaction imparfaite de l'inscription du privilège du vendeur est en soit constitutive d'une faute du notaire, elle ne revêtait pas, dans le contexte, de caractère préjudiciable dès lors que, l'acte portant quittance définitive et sans réserve du vendeur, l'inscription de ce privilège ne s'imposait nullement au notaire qui n'avait pris aucun engagement à cet égard ;

qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Z... avaient connaissance, par le procès-verbal de carence dressé par le notaire le 24 avril 1990, des difficultés financières de l'acquéreur, et qu'ils avaient néanmoins accepté en règlement de partie du prix trois chèques tirés sur une banque étrangère et donné au notaire, par acte distinct, l'ordre irrévocable de prélever sur leur compte les frais d'acte, a pu décider qu'aucune faute génératrice du dommage invoqué, qui consistait en la perte d'intérêts légaux et d'accessoires, n'était établie à l'égard de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

Et attendu que, par suite du désistement partiel à l'égard de la société John Taylor, le second moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et la SCP Para-Lanfarnchi d'une part, et de la société John Taylor d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10974
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2000, pourvoi n°97-10974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10974
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