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04/05/2000 | FRANCE | N°99-86967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2000, 99-86967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 15 octobre 1999, qui, pour tortures ou actes de barbarie aggravé

s, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette pei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 15 octobre 1999, qui, pour tortures ou actes de barbarie aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi qu'à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé la confiscation des armes saisies ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 249, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que la cour d'assises de la Creuse comprenait un assesseur, Mme Y..., qui était juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Limoges ;

" alors que si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour exercer des fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été délégué, par ordonnance du premier président, au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que l'ordonnance déléguant Mme Y... au tribunal de grande instance de Guéret, à supposer qu'elle existe, ne figure pas au dossier ; qu'il est donc impossible de s'assurer qu'elle est conforme aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, en ce qu'elle précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa régularité, en violation des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des pièces contradictoirement produites devant la Cour de Cassation que Mme Y..., juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Limoges, qui a siégé comme assesseur le 19 octobre 1999 à la cour d'assises de la Creuse, était régulièrement déléguée à cette date au tribunal de grande instance de Guéret, siège de ladite cour d'assises, et avait, dès lors, qualité pour faire partie de cette juridiction, laquelle était, en conséquence, régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86967
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CREUSE, 15 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2000, pourvoi n°99-86967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86967
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