AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 6 octobre 1999, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et sept ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, alinéa 2, et 328 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'à l'ouverture des débats sur le fond, le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le versement au dossier d'un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 22 avril 1999 concernant X... ;
"1 ) alors que, selon les dispositions d'ordre public de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, le réquisitoire du 22 avril 1999 énonce liminairement : "le 20 juillet 1997, X..., sans domicile fixe, se rendait coupable d'un viol à Liverdun" et que, dès lors, en versant aux débats, dès le début de l'instruction à l'audience, la pièce susvisée comportant l'affirmation de la culpabilité de l'accusé relativement aux faits déférés à la cour d'assises, le président a ouvertement méconnu le principe susvisé et fait, de son pouvoir discrétionnaire, un usage irrégulier ;
"2 ) alors que cette violation grave de l'un des principes les plus fondamentaux du procès d'assises constitue, simultanément, une violation de la présomption d'innocence, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'en ordonnant le versement au dossier de la pièce citée au moyen, qui lui avait été communiquée par le ministère public, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il s'est borné à soumettre ce document au débat contradictoire, sans prendre position sur les affirmations qui y étaient contenues ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;