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04/05/2000 | FRANCE | N°99-86584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2000, 99-86584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicole, épouse X...,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a cond

amnée à une amende de 150 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen rele...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicole, épouse X...,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 150 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Nicole X... coupable d'infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, le tribunal se borne à énoncer que les faits sont établis ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de BONNEVILLE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86584
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, 07 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2000, pourvoi n°99-86584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86584
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