AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nicole, épouse X...,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 150 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Nicole X... coupable d'infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, le tribunal se borne à énoncer que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de BONNEVILLE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;