AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Lutfi,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 mai 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lutfi X...coupable d'avoir volontairement fait des blessures, porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de Mohammed Y...dont il est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, et l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis ;
" aux motifs que " le 26 mars 1997, à Marseille, Mohammed Y..., ouvrier à la société Sogéa, déposait plainte à l'encontre d'un autre employé Lutfi X...avec lequel il avait eu un différend sur un chantier ; que Lutfi X...s'était jeté sur lui et lui avait porté un coup de poing l'ayant atteint au nez et un autre coup au niveau de la mâchoire ; qu'il produisait un certificat médical établi le même jour par le Dr Z... descriptif de ses blessures et prescrivant une incapacité temporaire totale de travail de 8 jours ;
qu'entendu, Lutfi X...contestait les faits et affirmait que Mohammed Y...avait au cours d'une manoeuvre percuté un panneau accroché à un filin ; qu'un autre ouvrier de l'entreprise, Guy Varna, a confirmé la version de la victime ; qu'il s'agissait bien de coups portés par Lutfi X...et non d'un accident de travail ;
que le tribunal a fait une exacte application de la loi pénale ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions " (cf. arrêt p. 3 et 4) ;
" 1) alors que toute personne doit être présumée innocente ; qu'en se fondant sur la seule déclaration d'un autre ouvrier du chantier confirmant la version de la victime, sans même vérifier que la place du témoin sur le chantier, qui est grutier, lui permettait de voir les faits et sans relever aucune autre circonstance étayant la prétendue agression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'en délaissant, sans même y faire mention, les observations de l'inspecteur du Travail et du ministre de l'Emploi et de la Solidarité invoquées par le prévenu au cours des débats, concluant au bénéfice du doute que l'agression reprochée à Lutfi X...n'était pas suffisamment établie, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" 3) alors qu'en se bornant à déclarer par un motif général que le tribunal a fait une exacte application de la loi pénale, sans statuer par motifs propres, la cour d'appel n'a pas justifié son office, a méconnu la règle du double degré de juridiction, et a entaché sa décision d'une violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre