AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 septembre 1999, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo l'ayant condamné, pour usage de fausses plaques d'immatriculation et défaut d'assurance, à 5 000 francs d'amende avec sursis et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier, en violation du texte susvisé " ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne :
qu'" ont été entendus : Monsieur GAYET, en son rapport, Monsieur X..., en son interrogatoire, Maître QUESNEL, en sa plaidoirie, Monsieur l'Avocat général, en ses réquisitions,
et que, " la Cour a mis l'affaire en délibéré..... " ;
Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;