AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 22 juin 1999, qui, pour viols, viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant à 13 ans la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 222-22, 222-23, 222-24-2 , 222-27, 222-28-2 , 222-29-1 , 222-30, 222-40, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 297 à 302, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats se borne à constater que le président a averti l'accusé qu'il avait par lui ou son avocat le droit de récuser cinq jurés et le ministère public quatre à mesure que les noms des jurés sortiront de l'urne ; qu'il a averti en outre l'accusé et son avocat ainsi que le ministère public que leur droit de récusation peut s'exercer aussi bien lors du tirage au sort des neuf jurés de jugement que lors du tirage au sort du juré supplémentaire ; qu'interpellés par M. le président, l'accusé ainsi que son avocat ont déclaré s'être concertés pour exercer les récusations, que M. le président a agité l'urne et a tiré au sort les noms des neufs jurés devant former le jury de jugement et le nom du juré supplémentaire ; et que neuf jurés de jugement et le juré supplémentaire non récusés ont pris place dans l'ordre désigné par le sort aux côtés de la Cour (procès-verbal, pages 3 et 4) ;
"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des mentions duquel il ne résulte pas que l'accusé ait effectivement exercé son droit de récusation" ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 222-22, 222-23, 222-24-2 , 222-27, 222-28-2 , 222-29-1 , 222-30, 222-40, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt civil du 22 juin 1999 a condamné X... à verser aux parties civiles diverses sommes en réparation des préjudices subis, outre des indemnités sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale ;
"alors que, conformément à l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat doivent, à l'issue des débats devant la cour d'assises, avoir la parole en dernier ;
Que méconnaît cette exigence prescrite à peine de nullité l'arrêt civil attaqué qui constate que le ministère public a été entendu après l'avocat de X..." ;
Attendu que les prescriptions de l'article 346, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'accusé ou son avocat ont toujours la parole les derniers, ne sont pas applicables aux débats sur l'action civile ; que, selon l'article 371, alinéa 2, du Code précité, le ministère public a, en revanche, la parole le dernier à l'issue de ces débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;