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04/05/2000 | FRANCE | N°99-85823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2000, 99-85823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 janvier 1999, qui, pour dégradations légères du

bien d'autrui, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et qui a prononcé sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 janvier 1999, qui, pour dégradations légères du bien d'autrui, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que Jean-Claude X... a été jugé contradictoirement en son absence ;
" alors que l'accord donné par le président à la demande de renvoi faite par l'avocat de Jean-Louis X..., à raison de ses obligations ordinales et la présence du prévenu, à l'appel des causes en début d'audience s'opposaient à ce que l'affaire puisse être retenue et donc jugée sans que le prévenu ait pu faire valoir ses moyens de défense, en violation des droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., régulièrement cité à personne et qui n'avait fourni aucune excuse, n'a pas comparu ; que son avocat n'était ni présent, ni substitué par un confrère pour régulariser, comme il s'y était engagé, la demande écrite de renvoi précédemment adressée au président de la juridiction ;
Qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 673 du Code civil, R. 635-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie à l'encontre de Jean-Claude X... la contravention de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il ne résulte qu'un dommage léger incriminé par l'article R. 635 du Code pénal et, en conséquence, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
" aux motifs, intégralement adoptés, des premiers juges que Jean-Claude X... reconnaît à l'audience avoir fait procéder à deux reprises à l'élagage d'un arbre situé dans le jardin de Mme Y..., sa voisine, ce sans l'autorisation expresse de cette dernière et s'être rendu lui-même dans la propriété de Mme Y... avec l'élagueur lors de sa seconde intervention ; qu'il appartenait à Jean-Claude X... de saisir la juridiction civile compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux plantations proches de la propriété voisine et de démontrer le non-respect des règles applicables par Mme Y... ;
" alors que, d'une part, la contravention prévue et punie par l'article R. 635-1 du Code pénal supposant l'endommagement du bien ne saurait être constituée par un acte relevant de l'entretien normal dudit bien, fut-il accompli sans l'accord du propriétaire tel l'élagage d'un arbre effectué par des professionnels, et dont il n'a jamais été constaté qu'il ait nuit à l'esthétique ni a fortiori à la bonne conservation de cet arbre, de sorte que la Cour, en retenant qu'un élagage, parce que pratiqué sans autorisation, constituait la contravention susvisée, a privé sa décision de toute base légale ;
" et alors que, d'autre part, ne saurait être considéré comme un acte dommageable au sens de l'article R. 635-1 du Code pénal un acte autorisé par une disposition légale, ce qui est le cas de l'élagage d'un arbre dont les branches empiètent sur le fond voisin, prévu par l'article 673 du Code civil, la circonstance qu'il puisse, le cas échéant, être subordonné à une autorisation de justice ne pouvant avoir pour effet, lorsque cette autorisation n'a pas été sollicitée, de conférer un caractère dommageable à l'élagage, l'article R. 635-1 ayant pour finalité de protéger les biens et non les conditions d'exercice de certains droits reconnus par le Code civil " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85823
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 29 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2000, pourvoi n°99-85823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85823
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