AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 juin 1999, qui, notamment pour conduite en état d'ivresse, en récidive, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation du permis de conduire et a fixé à 9 mois le délai à l'expiration duquel il pourrait en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 15 du Code de la route, 132-10 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire de Jean-Claude X... pour une durée de 9 mois ;
" aux motifs que le prévenu avait accepté de comparaître sous la prévention rectifiée de conduite en état d'ivresse en récidive, le premier terme de la récidive n'étant pas le jugement du 25 août 1998 visé dans la citation, mais l'arrêt du 3 décembre 1998, prononcé par la cour d'appel ; que les faits reprochés au prévenu étaient établis ; que l'annulation du permis de conduire était encourue de plein droit, du fait de la récidive ;
" alors que la récidive suppose que la première condamnation soit définitive au moment où est perpétré le nouveau délit qui en est le second terme ; que l'arrêt attaqué n'indique pas que l'arrêt du 3 décembre 1998 était définitif au moment où le second délit de conduite en état d'ivresse a été constaté " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a accepté de comparaître devant la cour d'appel, pour conduite en état d'ivresse, en récidive, le premier terme de ladite récidive étant, non pas un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers, en date du 25 août 1998, mentionné par erreur dans la convocation en justice, mais un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 décembre 1998 ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond cet état de récidive, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;