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04/05/2000 | FRANCE | N°99-84997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2000, 99-84997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Tohami,

- X... Lahoucine,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 4 juin 1999, qui a condamné, le premier

, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant la période sûreté aux deux tiers de la peine, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Tohami,

- X... Lahoucine,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 4 juin 1999, qui a condamné, le premier, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant la période sûreté aux deux tiers de la peine, pour tentative de meurtre aggravé et vol aggravé en récidive, le second, à 12 ans d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 378 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, par arrêt incident, la Cour a " décerné acte à Tohami X... que certaines parties ont indiqué lors des débats que la condamnation prononcée contre lui par le tribunal de grande instance de Douai était définitive, si ce n'est qu'il avait interjeté appel sur la période de sûreté de 4 ans et l'interdiction des droits " ;

" alors que le donné acte doit correspondre aux faits tels qu'ils se sont produits devant la Cour, et notamment aux déclarations telles qu'elles ont été réellement tenues, et non à une appréciation juridique de ce qu'aurait pu être le contenu de telle ou telle déclaration ; que la Cour, saisie d'une demande de donner acte en ce qu'elle " a considéré que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Douai du 26 juin 1998 était définitive quant à la peine ", devait uniquement rechercher si ces propos avaient été tenus ; qu'en analysant le jugement dont s'agit et l'étendue de l'appel interjeté à son encontre, pour en conclure que " l'acte doit être décerné comme dit ci-dessous ", à savoir que certaines parties avaient indiqué " que la condamnation (...) était définitive si ce n'est qu'il avait interjeté appel sur la période de sûreté de 4 ans et l'interdiction des droits ", la Cour a ainsi énoncé non pas ce qui avait été réellement dit devant elle, mais ce qui pouvait être dit au regard de l'étendue de l'appel ; qu'ainsi, elle n'a pas vidé l'incident de donné acte élevé devant elle, et a violé les droits de la défense " ;

Attendu qu'en ne concédant pas le donné acte dans les termes mêmes de la demande, la Cour n'a pas méconnu les droits de la défense ; qu'elle a pu, dès lors qu'elle a rendu un arrêt incident dans les conditions prévues par l'article 316, assortir ce donné acte de constatations ou de commentaires de nature à en modifier la portée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-6, 132-8, 132-9, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lahoucine X... à une peine de 12 ans d'emprisonnement du chef de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en état de récidive légale ;

" alors que la Cour se borne constater que la récidive résulterait de ce que Lahoucine X... a été " définitivement condamné le 20 octobre 1994 par le tribunal pour enfants de Béthune à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis " ;

qu'elle ne constate pas la nature du délit pour lequel Lahoucine X... a été précédemment condamné, et ne précise pas notamment soit qu'il s'agirait d'un premier délit puni de 10 ans d'emprisonnement, soit du même délit ou d'un délit assimilé, au regard des règles de la récidive, à celui qui est actuellement reproché à l'accusé ; qu'ainsi, la Cour n'a caractérisé aucun des trois cas de récidive des articles 132-8, 132-9 et 132-10 du Code pénal, et n'a pas légalement justifié le prononcé d'une peine de 12 ans d'emprisonnement, supérieure au maximum légal de 10 ans d'emprisonnement encouru pour un vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours (article 311-6 du Code pénal) ;

" et alors que la peine de 12 ans n'ayant pas été prononcée à la majorité de 8 voix au moins, elle ne saurait être considérée comme légalement justifiée par le vol aggravé " ;

Attendu que l'arrêt de condamnation relève, en son dispositif, que Lahoucine X... était, au moment des faits qui lui sont imputés, en état de récidive comme ayant été condamné, par jugement définitif du tribunal pour enfants de Béthune du 20 octobre 1994, à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis pour vol aggravé, recel de vol et filouterie de carburant ou de lubrifiants ;

Que l'accusé, qui n'a, au cours des débats, élevé à ce sujet aucune réclamation, ne saurait, dès lors, être admis à contester devant la Cour de Cassation l'état de récidive retenu par la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que les décisions sur la peine aient été acquises à la majorité des votants ; que le fait que cette indication figure dans l'arrêt de condamnation ne suffit pas à pallier son absence sur la feuille des questions dont la rédaction peut seule faire foi de ce que les dispositions essentielles sur les majorités requises au sein de la cour d'assises ont été respectées " ;

Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;

Qu'une telle mention implique que la décision a été prise à la majorité absolue dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue par les deux demandeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84997
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Limites - Termes mêmes de la demande (non).


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2000, pourvoi n°99-84997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84997
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