AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 4 juin 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"en ce que la déclaration de la Cour et du jury après qui, ait été rapportée une réponse affirmative sur les neuf premières questions portant sur les viols commis sur la jeune Y... et sur les agressions sexuelles commises sur cette dernière et sur la jeune Z... énonce : "en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue condamnent X... à la peine de quinze (15) ans de réclusion criminelle et portent la période de sûreté aux deux tiers de la peine" ;
"alors, d'une part, qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président doit obligatoirement donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
que la décision qui se contente de noter que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, sans indiquer les textes qui ont été appliqués sans viser, en particulier l'article 362 du Code de procédure pénale, n'établit pas que le président ait procédé à la lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code de procédure pénale ;
"alors d'autre part, que la décision sur la peine se forme non seulement à la majorité absolue mais également au scrutin secret ; que la décision attaquée qui se contente d'énoncer que la Cour et le jury après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, condamnent X... à la peine de quinze ans de réclusion criminelle n'établit pas qu'il ait été voté au scrutin secret conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la mention, dans la feuille de questions, selon laquelle Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et que le vote a eu lieu au scrutin secret ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;