AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 avril 1999, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6, 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué porte, d'abord, " vu la procédure d'information suivie... contre X... personne nommément visée dans la plainte et témoin assisté :... ", puis, " vu la notification au mis en examen détenu et les lettres recommandées expédiées... aux parties et à leurs avocats le 23 novembre 1998 conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale " ;
" alors que la chambre d'accusation ne doit convoquer et entendre que les conseils des parties, au nombre desquelles ne figure pas le témoin assisté ;
" alors, en tout état que, en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ayant conduit à l'arrêt rendu par la chambre d'accusation " ;
Attendu que, si c'est à tort que... et son avocat, Me Gallo, le premier n'étant pas, en sa qualité de témoin assisté, une partie à la procédure au sens de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale, ont été avisés de la date de l'audience de la chambre d'accusation, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'ils n'ont pas déposé de mémoire et qu'aucun d'eux n'était présent à l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol ;
" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que les constatations cliniques faites de suite après les faits n'ont montré aucune fissure anale caractéristique pourtant de pénétration ; que l'enfant n'a jamais accusé son père en enquête et devant les experts d'abus sexuels ; que l'irritation anale si elle peut avoir pour cause des actes de pénétration, peut également avoir d'autres éléments générateurs ;
" qu'ainsi, les seuls éléments sont ceux avancés par la mère rapportant les propos de l'enfant, qui lui-même ne les a pas répétés à des tiers ; qu'il a même mis formellement hors de cause son père ; qu'ainsi, même si des suspicions existent concernant de possibles attouchements, ceux-ci n'ont pu être formellement établis ni même que l'auteur n'a pu être identifié ; que, si l'information a été ouverte pour les seuls faits de viol, l'enquête a également porté sur des possibilités d'atteintes sexuelles ; que, si celles-ci, au vu des rapports des experts et du comportement de l'enfant peuvent avoir existé, l'enquête très poussée n'a pas permis de déterminer si elles étaient réelles et surtout qui pouvait en être l'auteur, l'enfant lui-même excluant toute atteinte ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction dire que les seuls éléments sont ceux avancés par la mère, après avoir elle-même constaté que le docteur Z..., consulté le 26 février 1998, après avoir constaté une dilatation de l'anus de l'enfant, avait conseillé à la mère de faire un signalement en justice, que Mme A..., psychologue, confirmait qu'il existait de fortes présomptions d'attouchements sexuels et que l'enfant était perturbé, enfin que l'expertise psychologique faite par Mme Nesta B...concluait que F... avait été probablement victime d'attouchements sexuels concernant la sphère anale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;