AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Charles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 19 février 1999, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à 22 ans, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 255 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, Renée Sabatier a été désignée en qualité de président de la cour d'assises par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 8 décembre 1998, laqueIle avait fixé au 15 février 1999, la date d'ouverture de la session ordinaire du premier trimestre de la cour d'assises, et que Mme Monique Behary Laul Sirder et M. Philippe Rodionoff ont été désignés en qualité d'assesseurs par ordonnance du premier président en date du 27 janvier 1999 ;
" alors que, les assesseurs doivent être désignés par ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session de la cour d'assises " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, par ordonnance du 8 décembre 1998, a fixé au 15 février 1999 la date d'ouverture de la session ordinaire du premier trimestre de l'année 1999 de la cour d'assises de la Réunion et a désigné Mme Sabatier pour la présider ; que cette décision précise que la désignation des assesseurs interviendra ultérieurement ; que ceux-ci, Mme Béhary Laul Sirder et M. Rodionoff, ont été désignés par ordonnance du 27 janvier 1999 ;
Qu'ainsi, le président et les assesseurs de la cour d'assises ont été régulièrement désignés, l'article 250 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que les assesseurs soient désignés en même temps que le président ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, le procès-verbal des débats mentionne que le témoins, Gladys Y... est la soeur de l'épouse de l'accusé, et qu'elle n'a pas prêté serment en sa qualité de " belle soeur " de ce dernier, en raison de son lien de parenté avec ledit accusé ;
" alors que, la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale ne s'étend pas aux frères et soeurs du conjoint de l'accusé " ;
Attendu que c'est à bon droit que la soeur de l'épouse de l'accusé a été entendue sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;