AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Poggia, société anonyme, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Poggia CGM, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Joseph Y..., demeurant ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Poggia CGM, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Joseph Z..., salarié de la société Poggia, a été victime le 12 novembre 1991 d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de l'employeur, constaté que la société Poggia CGM venait aux droits de la société Poggia et mis hors de cause M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci ; que la cour d'appel (Nîmes, 4 décembre 1998) a infirmé le jugement de ce dernier chef ;
Attendu que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Poggia, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que, d'une part, il soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il avait été attrait en 1995 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en sa qualité d'administrateur judiciaire et non de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Poggia ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef pertinent des conclusions de nature à prouver le bien-fondé de sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cession de la société Poggia, effectuée en octobre 1992, dont la date n'était pas contestée par la société Poggia CGM, cessionnaire, impliquait que la mission du commissaire à l'exécution du plan avait nécessairement pris fin à cette date et que, dès lors, il appartenait à l'appelante de prouver qu'il exerçait encore de telles fonctions lors de la saisine le 2 mars 1995 de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie ;
qu'ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la mission du commissaire à l'exécution du plan s'achève avec le paiement intégral du prix de cession ; qu'en exigeant que M. X... justifie de la répartition du prix de cession entre les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, ce n'est qu'en cas de cession totale de l'entreprise que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de la répartition du prix de cession entre les créanciers suivant leur rang ; qu'en refusant d'admettre que la mission de M. X... avait pris fin sans avoir constaté au préalable que la cession était totale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre en demande ou en défense les actions introduites auparavant ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions d'une part, a constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi par le salarié antérieurement au jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Poggia à la société Poggia CGM et qui, d'autre part, a fait ressortir que l'exécution du plan de cession de la société Poggia n'était pas achevée à la date de l'arrêt, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Poggia CGM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.