AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Thofique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- de la société Les Offices mobiliers Sodam, société anonyme, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Dufau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141.1, L. 141.2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un traitement prescrit le 17 septembre 1996 par son médecin traitant ; que la Caisse d'assurance maladie, sur les conclusions d'une expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge les soins au titre de l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 20 mars 1992, et les a pris en charge au titre de l'assurance maladie ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement que les conclusions de l'expert relèvent d'une appréciation subjective face à un sujet perçu comme revendicateur et ne sont pas en accord avec le dossier médical ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'expert technique avait conclu que le traitement prescrit ne pouvait être considéré comme la conséquence directe, exclusive et certaine de l'accident du travail de 1992, et que cet avis dont la régularité n'était pas contestée s'imposait aux parties qui n'avaient pas formé une demande de nouvelle expertise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.