AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Jean-Louis X..., domicilié clinique Saint-Charles, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 19 janvier 1997, M. X..., chirurgien, a effectué, sur une assurée sociale, une cholécystectomie sous coelioscopie et a procédé à l'injection peropératoire dans les canaux excréteurs d'un produit de contraste ; que la Caisse a accepté de prendre en charge ces actes selon la cotation KC 120 et non KC 120 + KC 20 comme demandé par le praticien ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 25 septembre 1998) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, selon la nomenclature générale des actes professionnels résultant de l'arrêté du 25 août 1995, sont compris dans la cotation de la cholécystectomie (KC 120) l'ensemble des gestes opératoires exploratoires associés pratiqués par le chirurgien et, par conséquent, l'injection peropératoire réalisée pour visualiser les canaux excréteurs ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels résultant de l'arrêté du 25 août 1995 ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que l'injection peropératoire dans les canaux excréteurs d'un produit de contraste, inscrite à la nomenclature au titre d'une majoration, n'était pas une étape dans le déroulement de la cholécystectomie et ne constituait pas l'un des gestes à visée exploratoire lié à cette intervention, mais un acte distinct de celle-ci, préparatoire à la prise de clichés, en a exactement déduit que cet acte pouvait être noté par le chirurgien, en sus de la cotation prévue pour la cholécystectomie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.