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04/05/2000 | FRANCE | N°98-21869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2000, 98-21869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sunbus, venant aux droits de la société 2 N, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le s

iège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sunbus, venant aux droits de la société 2 N, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sunbus, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 28 février 1993, M. X..., employé de la société ST2N, devenue Sunbus, en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'une agression alors qu'il se trouvait, pendant une période de pause entre deux rotations de bus, dans une cabine téléphonique ; que cet incident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie en qualité d'accident du travail ; que la société Sunbus a été déboutée de sa contestation du caractère professionnel de l'accident ;

Attendu que la société Sunbus fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie en affirmant que la contradiction entre l'employeur et son employé ne portait en fait que sur l'objet de la communication téléphonique, cependant qu'il ressort clairement des écritures de la société appelante que le salarié ne pouvait téléphoner à son supérieur hiérarchique au moment de l'agression puisque celui-ci a expressément indiqué qu'il n'avait reçu aucun appel téléphonique de M. X... le 28 février 1993 ; qu'ainsi, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui admet que l'appel téléphonique pouvait être purement privé, ce que soutenait et établissait l'employeur, pour ne pas écarter la présomption d'imputabilité, relève qu'au moment des faits, le salarié se trouvait dans une période de pause entre deux rotations et ne s'était pas soustrait à l'autorité de son employeur, cependant qu'une agression survenue pendant une période de pause, fût-elle de courte durée, ne peut être protégée par la législation sur les accidents du travail dès lors qu'elle intervient à l'occasion d'une sortie du salarié hors de l'entreprise, la cabine téléphonique n'en faisant pas partie, étant une cabine publique utilisée par le salarié pour un motif strictement personnel, ce sur quoi insistait d'ailleurs la société appelante ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants et inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, a relevé que la contradiction entre l'employeur et son employé ne portait pas sur la matérialité des faits mais sur l'objet, professionnel ou personnel, de la communication téléphonique passée par le salarié au moment de son agression, a retenu que ce dernier, se trouvant dans une période de pause entre deux rotations de bus, restait soumis à l'autorité de son employeur ; qu'elle en a exactement déduit qu'il bénéficiait de la présomption d'imputabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sunbus aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21869
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Conducteur de bus téléphonant d'une cabine.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2000, pourvoi n°98-21869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21869
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