AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit :
1 / de la Caisse maladie régionale (CMR) du Nord, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Nord, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse maladie régionale a réclamé à M. X..., chirurgien, le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre la cotation C2 qu'il avait appliquée à 51 actes de consultation concernant 21 patients, effectués à son cabinet, et la cotation CS ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 23 juin 1998) a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont omis de rechercher si M. X... intervenait ou non, notamment à l'occasion d'une nouvelle consultation, à la demande du médecin traitant ;
que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels ; alors, d'autre part, que la cotation C2 doit être retenue dès lors que le consultant intervient à la demande du médecin traitant, peu important le contenu des informations qu'il fournit par la suite ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels ; alors encore que la cotation C2 doit être retenue dès lors que le consultant intervient à la demande du médecin traitant, sans qu'il soit besoin d'un compte rendu écrit effectué par le consultant à l'intention du médecin traitant ; que de ce point de vue également, le jugement a été rendu en violation de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors enfin que faute d'avoir répondu, par des énonciations claires et précises, à la question de savoir si, une fois la consultation donnée, le médecin traitant était chargé de la mise en oeuvre des prescriptions du consultant, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la cotation des consultations dispensées par des praticiens agissant à titre de consultants est subordonnée à la condition de ne se rendre au domicile du malade ou de ne le recevoir qu'avec le médecin traitant ou à sa demande et de ne pas donner au malade de soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de leurs prescriptions ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a retenu que les actes effectués par M. X... constituaient des soins continus au sens de l'article 18 de la nomenclature ; qu'il en a exactement déduit que ce praticien ne pouvait prétendre, pour les consultations litigieuses, à la cotation C2 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.