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04/05/2000 | FRANCE | N°98-20422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2000, 98-20422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Arlette Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Irma X..., veuve A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars

2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Arlette Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Irma X..., veuve A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1998), que Mme A..., qui avait donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Y..., a donné aux preneurs congé aux fins de reprise, lequel a été déclaré valable par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 février 1990 ; que cet arrêt, après exécution, a été cassé le 3 juin 1992 ; que la cour d'appel d'Agen, statuant sur renvoi après cassation, a débouté Mme A... de sa demande en reprise ; que les époux Y... ont repris les parcelles en 1994, qu'ils ont demandé une expertise au cours de l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux, puis ont assigné la bailleresse en réparation du préjudice subi par eux du fait de la privation de jouissance des terres depuis octobre 1990 jusqu'à leur restitution ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que la teneur de l'accord, même partiel, est constaté dans un procès-verbal signé par le juge et les parties ; qu'en se contentant de relever que Mme A... n'avait pas acquiescé au bien-fondé de la demande des époux Y..., sans rechercher s'il n'y avait pas eu un accord partiel constaté dans le procès-verbal signé par le juge et les parties qui, à la suite de la demande de chiffrage du préjudice subi par les époux Y... du fait de la privation de jouissance des terres données à bail, constate l'accord des parties sur le principe de l'indemnisation et pour qu'une expertise soit confiée afin de chiffrer le préjudice, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 887 et 130 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui considère que le procès-verbal de conciliation dans lequel les parties sont d'accord pour confier une expertise "à M. Z... avec pour mission de chiffrer le préjudice subi par les époux Y... du fait de la privation de jouissance des terres données à bail par Mme A..." ne constitue pas un accord sur le principe de la réparation du préjudice, a ainsi dénaturé le procès-verbal de conciliation et violé les articles 1134 du Code civil et 130 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune mention du procès-verbal de conciliation du 8 janvier 1994 ne permettait de considérer comme un acquiescement au bien-fondé de la demande des époux Y..., l'acceptation par Mme A... d'une mesure d'expertise et qu'en l'espèce, le principe même de la demande n'avait été ni débattu entre les parties, ni jugé, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen "que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et que les restitutions ont pour objet de mettre les parties dans le même état que s'il n'y avait pas eu la décision annulée ; que la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner les restitutions au titre de la privation de jouissance des terres et des bâtiments, de l'impossibilité de restructurer le cheptel en raison de cette privation de jouissance, de l'improductivité des travaux d'infrastructure en résultant également, du surplus de cotisations liées à la consommation d'eau calculée en fonction des terrains dont ils ne pouvaient plus avoir la jouissance, ainsi que de la dépréciation de leur maison familiale, compte tenu de la nécessité, pour installer leur fils agriculteur, de lui donner les terrains agricoles entourant leur maison, au lieu de lui céder les terres affermées, a ainsi violé les articles 19 de la loi du 3 juillet 1967 et 625 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le droit pour le preneur est d'être rétabli dans la situation antérieure, le propriétaire ayant l'obligation d'opérer les restitutions ou de payer les sommes nécessaires à son rétablissement, et que pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires, les preneurs victimes de l'exécution devaient établir l'existence d'une faute indépendante de l'exécution de la décision cassée, la cour d'appel a constaté que les époux Y... n'alléguaient aucune faute de ce type, pas plus qu'un abus de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme A... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20422
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-20422


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20422
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