La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2000 | FRANCE | N°98-15997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2000, 98-15997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SBAFER, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-3 du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu que pour annuler la décision de préemption prise par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) sur des parcelles de terre que M. X... envisageait d'acquérir, et la rétrocession subséquente de ces parcelles, l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1998) retient que la décision de préemption de la SBAFER ne comporte qu'une seule allusion à une exploitation déterminée qui ne suffit pas à constituer une motivation concrète qui suppose une description détaillée de l'exploitation et des aptitudes du descendant d'un agriculteur voisin à assumer avec succès la reprise des terres faisant l'objet de la préemption et que la motivation ne paraît pas correspondre à un projet préétabli dont les acteurs locaux auraient tous été identifiés, ce qui se déduit du fait que la SBAFER n'avait évoqué concrètement aucune exploitation dont les caractéristiques seraient susceptibles de répondre aux objectifs de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de préemption de la SBAFER était, selon ses constatations, motivée par la contribution à l'installation d'un jeune agriculteur dont les parents tenaient une exploitation agricole à 300 mètres du bien en vente et comportait donc une référence concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal allégué, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15997
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Action entrant dans le cadre de la mission légale - Contribution à l'installation d'un jeune agriculteur.


Références :

Code rural L143-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-15997


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award