La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2000 | FRANCE | N°98-14376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2000, 98-14376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, André A..., demeurant ...,

2 / Mme Michèle, Madeleine C..., épouse D..., demeurant ...,

3 / Mme Laurence, Claude A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Gisèle, Vitaline, Françoise Y..., veuve B...
X..., demeurant ... la Barre, agissant tant à titre personnel qu'ès qua

lités d'héritière de Lucien X..., décédé le 26 octobre 1997,

2 / de Mme Françoise X..., demeurant ... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, André A..., demeurant ...,

2 / Mme Michèle, Madeleine C..., épouse D..., demeurant ...,

3 / Mme Laurence, Claude A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Gisèle, Vitaline, Françoise Y..., veuve B...
X..., demeurant ... la Barre, agissant tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritière de Lucien X..., décédé le 26 octobre 1997,

2 / de Mme Françoise X..., demeurant ... la Barre, ès qualités d'héritière de son père Lucien X..., décédé le 26 octobre 1997,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les infiltrations, qui s'étaient succédé postérieurement au drainage réalisé à l'occasion de l'inondation ayant donné lieu à l'accord de mars 1984 et, selon M. A..., depuis cet accord, étaient la manifestation évidente d'un vice caché de la chose, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'en agissant seulement après la dépose, en 1992, de l'armoire masquant le mur du sous-sol, les consorts C... s'étaient trouvés hors du bref délai, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14376
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-14376


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award