La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2000 | FRANCE | N°98-13821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2000, 98-13821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice Y..., demeurant Edif. Le Montanya, 1 , 5e Carretera d'Engolaster Les Escaldes (Principauté d'Andorre),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme Andrée Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice Y..., demeurant Edif. Le Montanya, 1 , 5e Carretera d'Engolaster Les Escaldes (Principauté d'Andorre),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme Andrée Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM.Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, qu'une mise en demeure préalable n'était pas nécessaire en l'absence de toute exploitation du fonds depuis le 25 novembre 1985, la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, que la locataire n'avait jamais exprimé le désir, depuis le début des procédures l'opposant à ses bailleurs, de continuer à exploiter le fonds par elle-même ou par l'intermédiaire d'un locataire-gérant ni mis en demeure ces derniers de la laisser disposer des locaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13821
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-13821


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award