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04/05/2000 | FRANCE | N°98-11959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2000, 98-11959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maeva Y..., épouse X..., demeurant ... 2 Colombie,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de la société Tahitienne d'Automobile (STA), dont le siège est avenue Clémenceau, Papeete (Polynésie-Française),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maeva Y..., épouse X..., demeurant ... 2 Colombie,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de la société Tahitienne d'Automobile (STA), dont le siège est avenue Clémenceau, Papeete (Polynésie-Française),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Tahitienne d'Automobile (STA), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 novembre 1997), que la société Tahitienne d'Automobile (la STA), locataire d'un terrain, propriété de Mme Y..., a sous-loué celui-ci à M. Z... ; que, le 30 décembre 1991, Mme Y... a donné congé à la STA avec offre de renouvellement ; que par arrêt du 27 janvier 1994, la cour d'appel de Papeete a résilié le bail liant la STA et M. Z... et autorisé l'expulsion de ce dernier qui s'est maintenu dans les lieux ; que le 2 juin 1994, Mme Y... a assigné la société locataire en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour rejeter cette demande à compter du 21 février 1994, l'arrêt retient qu'à partir de cette date, jour de la signification de l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, M. Z..., qui aurait dû quitter les lieux, était occupant sans titre, mais non du chef de la STA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation est due à compter de la cessation du bail principal par le preneur ou l'occupant de son chef, la cour d'appel, qui avait constaté que la situation juridique créée par la sous-location des locaux à M. Z..., n'établissait de rapport de droit qu'entre la STA et celui-ci, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 février 1994, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Tahitienne d'Automobile (STA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tahitienne d'Automobile STA à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tahitienne STA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11959
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation - Demande formée contre le preneur - Sous-location des lieux à un tiers maintenu dans les lieux après résiliation de son bail - Charge de l'indemnité après cette résiliation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-11959


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11959
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