AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1999, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 500 000 francs CFP d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 3 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats, la Cour a entendu " M. le président Maury en son rapport, Me Louzier, avocat du prévenu en sa plaidoirie, M. Pagnon, substitut général en ses réquisitions ", le président ayant ensuite averti les parties de la date du prononcé de l'arrêt ;
" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers " ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, après le rapport du président, ont été entendus l'avocat du prévenu en sa plaidoirie et l'avocat général en ses réquisitions et qu'ensuite, le président a donné la date du prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Nouméa, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;