AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a rejeté une exception de nullité de procédure, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154, 171, 591 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a refusé de prononcer la nullité de la garde à vue de Jacques X..., ainsi que l'ensemble des actes de procédure subséquents ;
" aux motifs que dès son interpellation, le prévenu s'est vu notifier verbalement son placement en garde à vue à 22 heures 25, Thierry Y... lui faisant savoir que ses droits lui seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal ; que ce procès-verbal a été établi le même jour à 22 heures 55, soit 30 minutes après l'interpellation ; que la notification par procès-verbal des droits reconnus à un gardé à vue ne peut se faire " sur le terrain " dès l'interpellation ; qu'un laps de temps minimum doit être accordé aux policiers pour conduire la personne interpellée dans les locaux de la police ; que le délai de 30 minutes séparant l'interpellation de la notification des droits à Jacques X...ne peut entraîner la nullité de la garde à vue ; qu'un tel délai était nécessaire au transfert et n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
" alors, d'une part, que aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou sous contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que la notification de ses droits à Jacques X...n'est pas intervenue au moment où il a été effectivement placé en garde à vue ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de l'obligation visée à l'article 63-1 du Code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en estimant, en l'espèce, que malgré le retard apporté à la notification des droits du gardé à vue, il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la personne concernée, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les droits de Jacques X...interpellé et placé en garde à vue le 18 janvier 1999, à 22 heures 25, et qui en s'opposant à son arrestation avait excipé du statut protecteur d'agent consulaire, lui ont été notifiés le même jour à 22 heures 55 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité présentée par le prévenu, la cour d'appel énonce que le retard apporté à la notification à la personne gardée à vue, des droits attachés à cette mesure, est imputable à la resistance physique de l'interessé qui s'était, à tort, prévalu de la qualité d'agent consulaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Jacques X...coupable d'outrage à agents de la force publique, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que dès son interpellation, le prévenu s'est vu notifier verbalement son placement en garde à vue à 22 heures 25, Thierry Y... lui faisant savoir que ses droits lui seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal ; que ce procès-verbal a été établi le même jour à 22 heures 55, soit 30 minutes après l'interpellation ; que la notification par procès-verbal des droits reconnus à un gardé à vue ne peut se faire " sur le terrain " dès l'interpellation ; qu'un laps de temps minimum doit être accordé aux policiers pour conduire la personne interpellée dans les locaux de la police ; que le délai de 30 minutes séparant l'interpellation de la notification des droits à Jacques X...ne peut entraîner la nullité de la garde à vue ; qu'un tel délai était nécessaire au transfert et n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; que Thierry Y... a établi le procès-verbal de constatations dit de saisine et d'interpellation, le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue, l'avis à magistrat du parquet et à la famille de la garde à vue ; que les auditions ont été effectuées par un autre policier ; que ces actes émanant de l'officier de police judiciaire qui a constaté des infractions et a procédé au placement en garde à vue de l'auteur présumé n'apparaissent comme entachés d'aucune nullité ; que Thierry Y..., s'il s'est constitué partie civile à l'audience, ne peut être considéré comme juge et partie ; que le procès de Jacques X...est équitable, Thierry Y... n'ayant à aucun moment été conduit à porter un jugement sur Jacques X...et n'ayant pas été amené à juger sa propre cause ;
" alors que chacun a droit au respect de sa vie privée ;
que dans ses conclusions délaissées, Jacques X...avait soutenu que ses employeurs avaient été tenus informés téléphoniquement des faits qui lui étaient reprochés jetant ainsi le discrédit sur sa personne ; qu'en délaissant ce chef de conclusions péremptoires, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que l'employeur de Jacques X...a été tenu informé des faits qui lui étaient reprochés, et qu'ainsi le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;