AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3éme chambre, en date du 30 septembre 1999, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu' il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Me Monestier, avocat du prévenu, ait eu la parole en dernier à l'audience des débats du 14 septembre 1999 ;
"alors qu' il résulte de l'article 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier, et ce à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que l'avocat de la partie civile a été entendu le dernier, encourt la nullité" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier alinéa de cet article, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile a pris la parole en dernier, alors que le prévenu, qui avait interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement, était représenté à l'audience des débats par son avocat ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;