AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 septembre 1999, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave aux fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été lu à l'audience publique du 21 septembre 1999 par le conseiller Zentar-Drillon, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 398 et 485 du Code de procédure que le juge qui procède à la lecture de la décision, en l'absence des autres magistrats du siège doit nécessairement figurer au nombre de ceux qui ont concouru à la décision, pour avoir assisté aux débats et participé au délibéré ;
" qu'en l'espèce, méconnaît ces exigences légales la décision attaquée qui constate, d'une part, (page 14) que Mme Viangalli, président, Mme Boisseau et M. Grand, conseillers, ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré, et, d'autre part, que l'arrêt a été lu par le conseiller Zentar-Drillon " ;
Vu les articles 398, 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa 1er, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'à l'audience des débats, tenue le 26 avril 1999, et lors du délibéré, la cour
d'appel était composée de Mme Viangalli, président, ainsi que de Mme Boisseau et M. Grand, conseillers, et, d'autre part, qu'à l'audience du 21 septembre 1999, l'arrêt a été lu par Mme Zentar-Drillon, conseiller ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat ayant donné lecture de l'arrêt n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1999,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;