AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SOCIETE LORIS AZZARO COUTURE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte notamment contre Olivia X..., des chefs de violation de domicile et de vol a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Léon Z..., Bernard Y... et Olivia X... du chef de vol ;
" aux motifs qu'il n'est pas démontré que Léon Z... et Bernard Y... se soient introduits dans les locaux de la société Azzaro pour y dérober un des micros, lesquels avaient été posés dans plusieurs bureaux dont celui d'Olivia X... ;
" 1/ alors que le fait que les prévenus n'aient pas eu l'intention, lorsqu'ils se sont introduits dans les locaux de la société Azzaro, d'y dérober des micros, ne démontre pas qu'ils n'aient pas effectivement dérobés ces micros une fois qu'ils s'y sont trouvés ;
que l'arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point et qu'il ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés ;
" 2/ alors que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la société Azzaro faisait valoir qu'Olivia X... avait dérobé un micro appartenant à la société ; que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur ce chef d'inculpation, violant ainsi les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;