AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Danielle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits commis en 1991 et confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 1999 et a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par Danielle Y... du chef de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire, Jean X... n'a reconnu aucune violence volontaire imputant à Danielle Y... elle-même le dommage subi, puisque selon lui, elle s'est jetée en travers de la route après qu'il l'eut fait sortir de force de son véhicule, mesure dont la légitimité ne peut, en l'état du dossier, être contestée ;
1 ) "alors qu'en constatant, d'une part, que Jean X... avait fait sortir de force Danielle Y... de son véhicule et d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis des violences volontaires à l'encontre de Danielle Y..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
2 ) "alors qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait d'expulser de force Danielle Y... du véhicule de Jean X... avait constitué une mesure légitime, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences aggravées, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;