AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Erminio, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 juillet 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour abus de confiance, escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarbes ;
" alors que les parties doivent toujours pouvoir répliquer aux réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Esclapez, substitut général, a été entendue en dernier en ses réquisitions sans qu'aucune mention de l'arrêt ni aucune pièce du dossier n'établissent qu'Erminio X... ait été invité à répliquer aux réquisitions du ministère public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable, violant les textes susvisés " ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations devant la chambre d'accusation avant le ministère public dès lors qu'aucune disposition conventionnelle n'impose qu'elle ait la parole en dernier et que l'ordre de parole entre le ministère public et la partie civile prévu par l'article 199 du Code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 et 1er du décret 79-894 du 15 octobre 1979, 575, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarbes ;
" aux motifs que la somme de 1 926, 46 francs provenant du compte-chèque d'Erminio X... est conservée par la CRCAM Pyrénées Gascogne sur un compte spécial et reste à sa disposition pendant 30 ans ;
" qu'il suffit qu'Erminio X... demande ces fonds à la banque pour les récupérer ;
" que l'information n'a pas permis d'établir que la CRCAM s'est rendue coupable d'abus de confiance ou d'escroquerie ;
" alors que les avoirs des clients des banques qui ont clôturé leurs comptes doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations ; d'où il suit qu'en clôturant le compte d'Erminio X... et en inscrivant le montant des avoirs de ses avoirs sur un compte comptable interne, la banque n'a pas satisfait à son obligation de représenter les fonds qui lui ont été confiés à titre de dépôt ; qu'en estimant le contraire et en omettant de statuer sur ce chef péremptoire d'inculpation dûment articulé par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dont elle était saisie et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que le moyen, qui revient à critiquer ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;