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03/05/2000 | FRANCE | N°99-85668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-85668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 15 juillet 1999, qui, dans les poursuites

exercées contre Stéphane Y..., pour diffamation publique envers un particulier, l'a dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 15 juillet 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Stéphane Y..., pour diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Stéphane Y... des fins de la poursuite pour diffamation ;

" aux motifs que si le climat d'affaires que connaissait la municipalité de Salazie pouvait amener à certaines interprétations sur les paroles et sur les actes des uns et des autres, il apparaît nécessaire de permettre aux candidats à une élection d'interroger les élus sortants sur leur gestion ; que le simple fait d'affirmer que des fonds n'ont pas été utilisés à bon escient ne suppose pas automatiquement une insinuation de détournement à des fins personnelles ; qu'ainsi le premier juge a pu très justement énoncer qu'il y avait lieu de constater que ces propos ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis dans la mesure où ils se limitent à poser une interrogation sur l'imputation d'une somme de 400 000 francs qui aurait dû être employée à l'édification d'une clôture qui n'a pas été réalisée ; que cette phrase à elle seule ne peut constituer une insinuation de faits d'indélicatesse ou d'improbité :
elle constitue tout au plus une critique de la gestion municipale des adversaires politiques de Stéphane Y..., critique à rattacher à la polémique électorale et ne présentant pas un caractère délictueux dès lors que la référence aux " affaires le Salazie " ou aux " difficultés du troisième adjoint " sont trop vagues pour faire planer un doute sur la probité de l'équipe sortante ;

" 1- alors que la question posée par Stéphane Y..., candidat a l'élection municipale du 19 juillet 1998 et unique invité lors de l'émission de radio du 16 juillet, quant au devenir de la somme de 400 000 francs (" où sont passés les 400 000 francs ? ") versée par le département en vue de réaliser la clôture d'un lotissement jamais édifiée, faisait suite aux propos de ce candidat annonçant " qu'il avait une petite chose sur X... ", candidat de l'équipe sortante :
" peut-être a-t-il peur que je mette mon nez, maintenant qu'il est contre moi, dans les affaires de Salazie ou dans les difficultés du 3ème adjoint " (à savoir celles rencontrées par X..., en réalité 6ème adjoint au sein de l'équipe sortante) ; qu'ainsi l'interrogation précitée quant au sort de la somme de 400 000 francs était indissociable des propos précédemment tenus quant aux affaires de la commune et aux difficultés rencontrées par X... et tendait, par le rapprochement entre ces deux éléments, à accréditer l'idée que Jean-Claude X..., candidat adverse, était personnellement impliqué dans la disparition (inexpliquée) des fonds versés par le département ; que faute d'avoir procédé à un tel rapprochement, l'arrêt qui a considéré que l'interrogation posée sur l'affectation des fonds ne pouvait " à elle seule constituer une insinuation de faits d'indélicatesse ou d'improbité " a violé les textes visés au moyen ;

" 2- alors qu'il résulte des propos tenus par Stéphane Y... que l'interrogation précitée portait sur la disparition (inexpliquée) de la somme de 400 000 francs et non sur la mauvaise affectation de cette même somme par l'équipe municipale dont faisait partie le candidat X... ; qu'en retenant néanmoins que " le simple fait d'affirmer que des fonds n'ont pas été utilisés à bon escient " ne supposait pas automatiquement une insinuation de détournement à des fins personnelles (d'où l'arrêt déduit que les propos tenus constituaient une simple critique de la gestion municipale), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des déclarations de Stéphane Y... qui impliquaient que le candidat X... avait tiré personnellement profit des fonds versés et n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3- alors que les juges doivent tenir compte du sens pouvant être attribué aux propos incriminés par les personnes en ayant eu connaissance ; qu'X... X... faisait valoir à cet égard dans ses conclusions d'appel, qu'il convenait de tenir compte du retentissement particulier des propos tenus à l'occasion d'une campagne électorale dans une petite localité ayant connu des " affaires " et dont les habitants, comme le prouvaient les attestations versées aux débats, avaient perçu les déclarations de Stéphane Y... comme une accusation de détournement de fonds publics faite à l'encontre d'X... X... ; qu'en s'abstenant totalement de tenir compte de ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, l'arrêt n'a pas motivé sa décision " ;

Attendu qu'en déduisant, de l'analyse des propos incriminés, que ceux-ci ne comportent pas l'imputation d'un fait précis imputé à la partie civile, la cour d'appel, sans délaisser aucun chef de conclusions, a justifié sa décision déboutant X... de ses demandes ;

Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85668
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, 15 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-85668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85668
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