AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roberto,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 4 400 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que, lors du prononcé de l'arrêt, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a soutenu qu'en violation du texte conventionnel précité, il n'avait pas été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, les gendarmes s'étant bornés à porter à sa connaissance la qualification de l'infraction à l'aide d'un "opuscule" rédigé en italien ; que le tribunal a fait droit à cette exception de nullité ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public, la cour d'appel retient notamment que le prévenu ne saurait "faire état d'une mauvaise information et du non-respect des droits de la défense pour échapper aux poursuites", dès lors qu'il ne conteste pas avoir été informé, par la citation à comparaître, de l'accusation portée contre lui ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué devant la cour d'appel le moyen de nullité pris de la violation de l'article 75 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;