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03/05/2000 | FRANCE | N°99-85411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-85411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 25 février 1999, qui l'a condamné, po

ur blessures involontaires sur renvoi après cassation, à 10 000 francs d'amende et a statu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 25 février 1999, qui l'a condamné, pour blessures involontaires sur renvoi après cassation, à 10 000 francs d'amende et a statué sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de plus de trois mois, a fait application à son encontre de la loi pénale et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... ;

"alors que le droit au procès équitable comprend le droit, pour tout justiciable, d'être jugé dans un délai raisonnable et qu'un délai de 10 ans entre les faits poursuivis en matière correctionnelle et la décision de condamnation méconnaît ce principe" ;

Attendu qu'à la supposer excessive, la durée de la procédure serait sans incidence sur sa validité ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 509 et 515 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de sécurité juridique ;

"en ce que la cour d'appel s'est déclarée régulièrement saisie par les appels de la partie civile et du ministère public qu'elle a déclarés recevables ;

"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des actes d'appel que ceux-ci ne permettent pas d'identifier le ou les prévenus bénéficiaire(s) du jugement de relaxe à l'encontre du ou desquels l'appel de la partie civile et du ministère public était dirigé ;

"alors que le prévenu est recevable à invoquer en tout état de cause l'irrégularité des actes d'appel, aucun texte n'édictant de forclusion à cet égard et le défaut de saisine régulière de la cour d'appel entraînant son incompétence" ;

Attendu qu'en relevant que les actes d'appel sont réguliers, et qu'à défaut de limitation expresse, ils concernent toutes les dispositions du jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 121-3, alinéa 3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable, de blessures involontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité temporaire totale de plus de 3 mois ;

"aux motifs qu'il a violé en connaissance de cause les prescriptions légales en relation avec ses fonctions et alors qu'il était passé sur le chantier la veille, sans avoir accompli des diligences normales compte tenu de la configuration du chantier et du travail confié aux manoeuvres et sans qu'il soit d'ailleurs invoqué quelque empêchement valable que ce soit ;

"alors que l'élément intentionnel du délit de blessures involontaires doit être constaté sans insuffisance par référence aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 3 du Code pénal, et qu'à partir du moment où, pour apprécier comme elle en avait l'obligation, le point de savoir si Christian X... avait accompli les diligences normales qui lui incombaient en sa qualité de délégataire du chef d'entreprise, la cour d'appel prenait en considération le travail que celui-ci avait confié la veille aux manoeuvres, elle devait s'expliquer, fût-ce succinctement, sur la consistance de ces directives, et qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des dispositions de l'article 320 de l'ancien Code pénal, que de l'article 121-3, alinéa 3 du Code pénal" ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de Christian X..., la cour d'appel relève que plusieurs fautes sont à l'origine du dommage, consistant dans l'absence de délimitation de la zone d'éboulement et de mesures empêchant la chute des gravats, prévues par l'article 102 du décret du 8 janvier 1965, ainsi que dans le défaut de reconnaissance préalable du bâtiment à démolir ; qu'elle ajoute que ces fautes sont imputables à Christian X..., qui a violé en connaissance de cause ces prescriptions en relation avec ses fonctions, alors qu'il était passé la veille sur le chantier, sans avoir accompli les diligences normales s'imposant compte tenu de la configuration du chantier et du travail confié aux salariés ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85411
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-85411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85411
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