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03/05/2000 | FRANCE | N°99-85369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-85369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Z... Paulette, veuve Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 mars 1999, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la séc

urité des travailleurs, a condamné Claude X... à 120 jours-amendes de 100 francs, ordonné la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Z... Paulette, veuve Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 mars 1999, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné Claude X... à 120 jours-amendes de 100 francs, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a déclaré irrecevable la demande de la partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Paulette Y... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paulette Z..., veuve Y..., partie civile, était représentée par un avocat à l'audience des débats du 25 janvier 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 8 mars 1999 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Qu'en cet état, le pourvoi formé le 15 avril 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé par Claude X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Paulette Y... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par Claude X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85369
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 08 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-85369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85369
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