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03/05/2000 | FRANCE | N°99-84763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-84763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui l'a condamné, pour injures publiques, à

15 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui l'a condamné, pour injures publiques, à 15 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 48 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la poursuite initiée par le ministère public du chef d'injures publiques envers un particulier ;
" alors qu'en matière d'injures publiques envers un particulier, le ministère public ne peut engager des poursuites que s'il a été saisi d'une plainte préalable visant les propos litigieux ; que les juges correctionnels doivent relever d'office l'irrégularité résultant de ce que les poursuites du ministère public du chef d'injures publiques prévues par l'article 33 paragraphe 2 de la loi du 29 juillet 1881 ont été initiées sans plainte ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la plainte déposée le 9 août 1998 par X... à la brigade territoriale de gendarmerie visait les délits " d'insultes et de harcèlements " ; qu'une telle plainte qui ne relevait aucun fait entrant dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 et qui visait encore moins les dispositions précises de cette loi ne permettait pas au ministère public d'exercer les poursuites et qu'en omettant de le constater, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et alinéa 2, 32, alinéa 1, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable d'injures publiques envers un particulier ;
" aux motifs que le 1er août 1998, en gare de Sens, Christian Y... a fait un doigt d'honneur à X... et l'a traitée de prostituée ; que le 7 août, il l'a poursuivie avec sa voiture en klaxonnant en faisant des appels de phare et le même signe avec son doigt levé puis, alors qu'elle s'arrêtait pour lui demander de la laisser tranquille, il lui a déclaré " Vas te faire enculer " ! avant de continuer à la suivre en voiture, puis de la doubler " comme un fou " ;
qu'X... a déposé plainte pour injure le 9 août 1998 ; que l'avocat général requiert la relaxe du prévenu au motif que le fait de traiter une femme de prostituée, constitue selon lui une diffamation et non pas une injure et que l'injonction " Vas te faire enculer " ! serait susceptible de faire l'objet de la preuve contraire et relèverait, là aussi, non pas de l'injure mais de la diffamation ; que les propos tenus par le prévenu, qui avait manifestement pour objet de l'humilier en public, constituent indiscutablement des injures adressées à X..., et non l'imputation d'avoir commis un fait précis ; il en est ainsi du terme " prostituée " auquel a recouru le prévenu en l'espèce pour " traiter " la victime mais aussi de l'injonction rapportée, formulée comme une " incitation à faire " sur le mode impératif et qui ne comporte donc pas l'imputation à la plaignante d'avoir fait quoi que ce soit de précis dont la preuve pourrait être rapportée ; que la qualification telle qu'articulée dans la prévention étant adaptée à la réalité des faits, l'élément légal du délit d'injure au sens de l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 est constitué ;
" alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu des termes de la plainte déposée le 9 août 1998 par X..., unique trace dans le dossier des propos prêtés au demandeur, que celui-ci aurait, alors qu'X... se trouvait sur la voie publique, " précisé " qu'elle " était une prostituée " ; qu'il s'agit dans le contexte des faits dénoncés d'une imputation relative à l'exercice d'une activité précise, susceptible en tant que telle de faire facilement l'objet d'une preuve et que la citation visant le délit d'injure, la cour d'appel avait l'obligation, ainsi que le soutenait le représentant du ministère public appelant, de relaxer Christian Y... des fins de la poursuite ;
" alors que lorsque les invectives ou les expressions outrageantes sont indivisibles avec une imputation diffamatoire, le délit d'injures est absorbé dans celui de diffamation et non l'inverse ;
qu'il résulte des termes de la plainte d'X... que le propos " Vas te faire enculer " ! aurait, à supposer qu'il ait été réellement tenu, été proféré dans le même contexte de lieu et de temps que l'imputation d'exercer sur la voie publique le métier de prostituée ;
qu'il était donc indivisible avec cette imputation et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser de tirer les conséquences qui s'imposaient de l'absorption du délit d'injure dans celui de diffamation et condamner Christian Y... pour injures publiques " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'injures publiques dénoncé par la plaignante et dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84763
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-84763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84763
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