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03/05/2000 | FRANCE | N°99-83961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-83961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société VIDEO HALLES FILMS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1999, qui a

confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société VIDEO HALLES FILMS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique et complicité d'escroquerie ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;

"aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'inexacte reproduction dans l'arrêt du 30 septembre 1998 des termes de la mission confiée à l'expert judiciaire, caractérisée par l'omission de l'expression "seules", ait été faite sciemment dans le but de nuire aux intérêts de la société Vidéo Halles Films et n'ait pas été en réalité le fruit d'une simple erreur matérielle ; qu'à supposer qu'elle ait été susceptible de caractériser un grief de dénaturation des termes de la mission confiée à l'expert, cette omission, dont rien n'établit qu'elle ait exercé une incidence sur la solution du litige, relevait, en tant qu'elle emportait critique d'une décision judiciaire, des voies de recours normalement ouvertes à l'encontre de l'arrêt du 30 septembre 1998 ;

qu'en second lieu, les faits allégués, à savoir l'existence d'une conversation, au cours d'un cocktail organisé au moment où l'instance en révision était pendante devant la 16ème chambre de la cour d'appel de Paris, entre un magistrat de cette chambre et l'expert judiciaire régulièrement missionné, ne sauraient sérieusement être mis en avant comme susceptibles de caractériser les éléments constitutifs du délit d'entrave à l'exercice de la justice ou de celui de complicité d'escroquerie à jugement ; que les faits invoqués par la société Vidéo Halles Films dans sa plainte avec constitution de partie civile n'étaient donc pas susceptibles de qualification pénale ;

"1 ) alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait dénoncé - à savoir d'avoir volontairement tronqué, en la citant, une décision judiciaire quant à la mission d'un expert une telle citation ayant pour objet d'aboutir à une décision favorable à cet expert - ne constituait pas un faux en écritures publiques ou une escroquerie ou complicité d'escroquerie au jugement, la chambre d'accusation, qui se borne à dire qu'en l'absence d'élément intentionnel établi, la reproduction inexacte ne pourrait résulter que d'une erreur matérielle ou d'une dénaturation qu'il appartenait à la partie intéressée de critiquer en utilisant les voies de recours légales, n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités ;

"2 ) alors que la décision de refus d'informer ne saurait reposer sur des considérations de fond qu'il appartient à l'information de faire apparaître ou de vérifier ; qu'en refusant d'informer sur la plainte déposée par la demanderesse au motif qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la reproduction inexacte de la mission de l'expert ait été faite sciemment dans le but de nuire aux intérêts de la société Vidéo Films ni que cette mention inexacte ait exercé une incidence sur la solution du litige, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que la prétendue dénaturation, dans l'arrêt du 30 septembre 1998, des termes de la mission confiée à l'expert judiciaire, qui est invoquée en premier lieu par la plaignante, et que l'existence d'une conversation au cours d'une réception entre cet expert et l'un des magistrats de la cour d'appel ayant rendu cet arrêt, qui est invoquée en second lieu, constituent en réalité la critique d'une décision qui relevait des voies de recours normalement ouvertes à l'encontre dudit arrêt du 30 septembre 1998 et énonce qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile n'est susceptible de recevoir une qualification pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83961
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-83961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83961
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