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03/05/2000 | FRANCE | N°99-83623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-83623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 avril 1999, qui a ordonn

é son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide par imprudence ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 avril 1999, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide par imprudence ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 150-1 du Code de l'aviation civile, 121-1 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Jean X... du chef d'homicide involontaire ;

" aux motifs que le chef d'entreprise est personnellement tenu d'une obligation générale de sécurité prévue par la Code du travail et susceptible de délégation et d'une obligation spécifique de sécurité liée à l'activité de constructeur aéronautique notamment qui pourrait trouver sa source dans les dispositions de l'article 150-1 du Code de l'aviation civile concernant les essais en vol ; qu'il appartient au chef d'entreprise, la prééminence des règles de sécurité et la garantie de leur respect ; qu'en l'espèce, il n'a pas été formalisé par Jean X... de délégation de pouvoir particulière et cette absence a eu un effet tant sur les conditions d'emploi des personnels directement affectés aux risques de l'activité que sur la définition exacte des règles de composition des équipages, compte tenu de la nature imprécise et sujette à controverse du document concerné ; que l'importance de la taille de l'entreprise n'intervient dans l'appréciation que pour faire considérer comme d'autant plus nécessaire l'instauration d'une hiérarchie rigoureuse et précisément responsabilisée ; qu'ainsi serait caractérisée, à l'encontre de Jean X..., à titre personnel, une négligence au niveau qui est le sien de la gestion de la personne morale et de son organisation dans l'exécution de son obligation générale de sécurité ;

" alors que, d'une part, la délégation générale de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité dûment confiée au directeur du personnel d'une entreprise de construction aéronautique comprend attribution au délégataire de la responsabilité de toutes les activités de l'entreprise, fussent-elles les plus dangereuses comme celle concernant la surveillance des essais en vol, laquelle peut faire l'objet d'une subdélégation auprès d'une personne pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires sans que celle-ci soit en outre autorisée par le dirigeant de l'entreprise ; qu'en énonçant qu'en l'espèce aucune délégation de pouvoirs n'a été formalisée dans le domaine spécifique de la surveillance des essais en vol pour en conclure au renvoi de Jean X... devant le tribunal répressif tandis qu'il existait une délégation générale de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité confiée à Thierry Y..., directeur du personnel, subdélégué en matière d'essais en vol, la chambre d'accusation a dénaturé les pièces de la procédure figurant au dossier et violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire relever l'absence de délégation dans le domaine spécifique de la surveillance des opérations d'essai en vol et la responsabilité subséquente de Jean X... dans l'exécution de son obligation générale de sécurité et néanmoins affirmer que le Gie Airbus Industrie pourrait voir sa responsabilité engagée au regard du comportement de Claude Z... chargé spécialement de la composition des équipages lors des essais en vol et spécialement délégué pour cette opération ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, pour renvoyer Jean X... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur les appels du ministère public et de la partie civile de l'ordonnance du juge d'instruction qui, notamment, a prononcé un non-lieu en sa faveur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83623
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur les appels du ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne se prononçant pas sur la compétence et ne contenant aucune disposition définitive.


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-83623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83623
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