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03/05/2000 | FRANCE | N°99-83352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2000, 99-83352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt n° 231 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt n° 231 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de destruction, soustraction, recel, dissimulation ou altération volontaire de documents publics, faux en écritures publiques et administratives et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de MULHOUSE portant dessaisissement au profit de celui de COLMAR ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 202, 591, 593 et 663 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance par laquelle le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Mulhouse s'est dessaisi au profit de son collègue de Colmar de la plainte avec constitution de partie civile du requérant mettant en cause les conditions d'établissement de la vérité judiciaire dans le crash d'Habsheim ;

" aux motifs que le doyen des juges d'instruction de Mulhouse a considéré à juste titre qu'il était, en application de l'article 663 du Code de procédure pénale, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il se dessaisisse de la présente procédure au profit de son collègue de Colmar ; qu'il résulte, en effet, de la lettre du 17 décembre 1998 du doyen des juges d'instruction de Colmar au doyen des juges d'instruction de Mulhouse, que figurent parmi les dossiers en cours à son cabinet : une information n° 1/ 98/ 27 ouverte le 12 août 1998 sur plainte avec constitution de partie civile de Michel Y...des chefs de faux témoignages, faux en matière d'expertise et subornation de témoins, dans laquelle il a ordonné des mesures d'expertise et sollicité la coopération judiciaire de la Suisse, une information n° 1/ 98/ 40 ouverte le 26 novembre 1998 sur plainte avec constitution de partie civile, de Jean-Claude Z..., des mêmes chefs que la précédente ; que, comme le souligne dans sa lettre le juge d'instruction de Colmar, ces informations sont manifestement connexes entre elles et ont un lien évident avec l'information qu'il a précédemment menée à la suite de l'accident aérien d'Habsheim ;

que la connexité des plaintes déposées respectivement à Mulhouse et à Colmar par Jean-Marie X...et Jean-Claude Z... ressort encore, tant de leur lettre initiale que du mémoire de Jean-Marie X...; que l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant impartial ", n'implique ni qu'une cause ne soit pas entendue, en dehors de toute circonstance particulière, par un magistrat qui a eu à connaître d'un précédent litige connexe, ni qu'une partie civile puisse choisir le magistrat qui assurera l'instruction préparatoire de sa plainte ; que la partie civile n'allègue dans son mémoire aucune raison particulière qu'elle aurait dû suspecter l'impartialité du juge d'instruction de Colmar ; que la chambre d'accusation n'a pas, en l'état actuel de la procédure, le pouvoir d'imposer aux deux juges d'instruction le transfert à Mulhouse de l'information ouverte à Colmar sur la constitution de partie civile requérante ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun motif d'annulation ou d'information de l'ordonnance définie ; qu'il échet de confirmer l'ordonnance ;

" 1) alors que, d'une part, les infractions ici articulées par la partie civile requérante relativement à divers éléments de conviction propres à une précédente information terminée par une ordonnance de renvoi correctionnel ne présentent désormais plus aucun lien de connexité avec la première procédure par l'effet du dessaisissement du juge initialement désigné ;

" 2) alors, en tout état de cause, que le juge d'instruction de Mulhouse n'a pu légalement se dessaisir de la plainte avec constitution de partie civile au profit de son collègue de Colmar qui avait déjà connu de l'affaire, refusé les investigations complémentaires sollicitées par la défense sur les questions ici litigieuses et considéré, enfin, que la procédure était régulière ; que pareil dessaisissement méconnaît la garantie d'impartialité qui s'applique à la procédure d'instruction " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marie X..., passager d'un avion Airbus qui s'est écrasé le 26 juin 1988 lors d'une démonstration, à Habsheim, a porté plainte, auprès du juge d'instruction de Mulhouse, contre personne non dénommée, des chefs précités ;

Qu'il exposait que, postérieurement à la condamnation par les juridictions de Colmar de Michel Y..., commandant de bord, du chef d'homicides involontaires, il avait eu connaissance d'un rapport d'expertise de l'institut de police scientifique et de criminologie de l'université de Lausanne, prouvant, selon lui, " que les enregistreurs de vol, et en tout cas les contenants, versés aux débats à titre de pièces à conviction capitales ne sont pas ceux prélevés sur le site le jour de l'accident ", alors qu'au cours de la procédure, tant les enquêteurs, que le directeur général de l'aviation civile et les experts judiciaires en avaient authentifié l'intégrité ;

Qu'il en déduisait qu'il y avait eu " au départ et au cours de la procédure des actes de manipulations et de substitutions ayant porté sur ces enregistreurs de vol " ;

Qu'il indiquait déposer également plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Colmar, des chefs de faux en écriture et faux témoignage, contre un témoin et deux experts, leur reprochant des infractions commises au cours des audiences correctionnelles tenues devant le tribunal puis la cour d'appel de Colmar dans l'affaire précitée ;

Attendu que, sur réquisition du ministère public, le juge d'instruction de Mulhouse s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de Colmar, en accord avec celui-ci, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence d'un lien de connexité avec une information qui avait été clôturée, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 663 du Code de procédure pénale ;

Que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que les juges d'instruction de Colmar et de Mulhouse étaient simultanément saisis d'infractions connexes, comme ayant été réputées commises aux différents stades d'une même procédure judiciaire ;

Que, d'autre part, le moyen, qui, en sa seconde branche, reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas annulé l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Mulhouse au profit de celui de Colmar en raison d'un manque d'impartialité de ce dernier, est irrecevable, dès lors que le dessaisissement d'une juridiction pour ce motif ne peut intervenir que suivant la procédure spéciale instituée par la loi à cet effet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83352
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Juges d'instruction simultanément saisis d'infractions connexes - Accord des juges - Conditions suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 663

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-83352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83352
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