AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Pietro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 mars 1999, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des sauvegarde des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate que l'avocat de Pietro X...s'est présenté à l'audience (arrêt page 6 5) et que lors des débats, ont été entendu M. Y...en son rapport et M. Kramer, avocat général, en ses réquisitions, puis que le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 mars 1999 (arrêt page 3) ;
" alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit, à peine de nullité, constater que le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier à l'audience des débats ; qu'en s'abstenant néanmoins de donner la parole en dernier à l'avocat de Pietro X..., dont elle a constaté la présence à l'audience des débats, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Pietro X..., régulièrement cité à l'audience du 15 février 1999, n'a pas comparu et a sollicité, par lettre, le renvoi de l'affaire au motif, notamment, qu'il n'avait pu s'entretenir avec son avocat, lequel ne lui aurait " ni écrit, ni téléphoné " ; que l'arrêt ajoute que le conseil du prévenu s'est présenté et a déclaré être sans nouvelle de son client " bien qu'il lui ait écrit et ait tenté de lui téléphoner " ; que les juges ont refusé de renvoyer l'affaire et ont statué conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale, sans entendre l'avocat ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Pietro X...coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5 000 francs ;
" aux motifs que à compter du 8 mars 1994, Pietro X...a embauché sept personnes ; qu'il n'a cependant, de son propre aveu, fait aucune des démarches, aucune des déclarations indispensables et, s'il paraît avoir remis des bulletins de salaires durant trois mois, il n'a ouvert aucun livre de paie, ni registre unique du personnel ; qu'il ne saurait arguer de la gestion précédente, puisque tous les employés ont été embauchés alors qu'il était gérant de la société SERA et qu'il était parfaitement connu de lui que Yves A... ne bénéficiait auparavant que d'un contrat verbal ; que dans ces conditions, le délit poursuivi apparaît parfaitement établi et il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité, étant précisé que les faits poursuivis sous la qualification de travail clandestin sont présentement réprimés sous la qualification de travail dissimulé ; que compte tenu des circonstances, du nombre des salariés employés irrégulièrement et de la personnalité assez trouble de Pietro X..., la peine infligée par le tribunal apparaît parfaitement justifiée et sera également confirmée ;
" alors qu'il ressort des pièces versées aux débats par le prévenu que Yves A... et les salariés de l'entreprise de Pietro X...ont fait l'objet de contrats de travail, ont été légalement déclarés aux organismes sociaux et régulièrement répertoriés sur un registre du personnel ; qu'en ne procédant néanmoins à aucune analyse de ces documents de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;