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03/05/2000 | FRANCE | N°99-30004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2000, 99-30004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des gaz et pétrole Primagaz, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Tours, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des gaz et pétrole Primagaz, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Tours, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la Compagnie des gaz et pétrole Primagaz, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 2 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Tours, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux de la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, à Saint-Pierre-des-Corps (37), que le président du tribunal de grande instance de Nantes avait autorisées le 17 novembre 1998 ;

Attendu que la société Primagaz demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes ;

Mais attendu que, par arrêt n° 969 de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° E 99-30.001 que la société Primagaz avait formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Nantes ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie des gaz et pétrole Primagaz aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-30004
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Tours, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2000, pourvoi n°99-30004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.30004
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