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03/05/2000 | FRANCE | N°99-05034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2000, 99-05034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre spéciale des mineurs) statuant en matière éducative à l'égard du mineur Y... X... ;

En présence du ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, 9, avenue Raymond Poincaré, BP 549, 68021 Colmar Cedex ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre spéciale des mineurs) statuant en matière éducative à l'égard du mineur Y... X... ;

En présence du ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, 9, avenue Raymond Poincaré, BP 549, 68021 Colmar Cedex ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 1999) d'avoir été rendu en matière d'assistance éducative, sans que soient constatés l'avis de la procédure qui aurait dû être donné au procureur de la République, ni l'audition du mineur en cause ou son empêchement, ni l'audition du tuteur du mineur ou de la personne ou du service à qui celui-ci a été confié, ni l'avis qui aurait dû être donné au père, à la mère ou au tuteur de la possibilité de se faire désigner un défendeur ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à présenter ses griefs devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05034
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre spéciale des mineurs), 05 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2000, pourvoi n°99-05034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.05034
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