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27/04/2000 | FRANCE | N°98-42521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-42521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de la société Qantas Airways, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, co

nseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de la société Qantas Airways, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Qantas Airways, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché par la société Qantas en qualité de responsable des ventes, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué qui s'abstient d'examiner si l'activité de "responsable du service commercial" exercée par M. X... depuis 1988 ne correspond pas à des fonctions de cadre, au motif de surcroît inopérant que son salaire est inférieur au premier niveau de rémunération du personnel cadre, est privé de base légale au regard des articles 1er suivants de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que les fonctions exercées par le salarié correspondaient à celles, telles que définies par la convention collective applicable, d'un agent de maîtrise, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société Qantas ne possède aucune autre agence en Nouvelle Calédonie que celle de Nouméa, qu'elle n'était pas tenue de proposer à M. X... un poste au sein du groupe Qantas hors du territoire de Nouvelle-Calédonie où il avait été recruté ;

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Qantas Airways à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42521
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Recherche à l'intérieur d'un groupe.


Références :

Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-42521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42521
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