AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ami Industries, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Alain A..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ami Industries, de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., embauché le 12 juin 1989, par la société Ami Industries, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1995 ;
Attendu que la société Ami Industries fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 1998), d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, d une part, que la cour d'appel s est bornée à constater le caractère permanent des emplois pour lesquels MM. Y... et X... avaient été embauchés, pour assurer des fonctions inhérentes au contrôle qualité confiées à M. Z..., sans constater que ces fonctions avaient bien été exercées par le salarié licencié ; que la cour d'appel a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que, en s attachant à des événements survenus plus d un an après la suppression du poste de M. A... pour tenter de trouver une continuation dans les emplois occupés par différentes personnes, et de nier la suppression du poste du salarié licencié, la cour d'appel n a pas plus justifié sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, enfin, qu en considérant que les mouvements dans le personnel n° étaient pas le fruit de l évolution de la vie de l entreprise pour écarter la suppression du poste du salarié licencié, sans rechercher si la situation avait évolué, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l employeur, seul juge des mesures à prendre pour l organisation et la bonne marche de l entreprise ; qu elle n a, par suite, pas justifié sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le poste du salarié n'avait pas été supprimé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ami Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ami Industries à payer à M. A... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.