AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 8 bis, Moulin Carré, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société d'habitation à loyer modéré (HLM) Le Toit Angevin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé à compter du 31 octobre 1988 par la société HLM Le Toit Angevin, en qualité d'ouvrier menuisier électricien, a été licencié par lettre du 29 octobre 1994 avec effet au 31 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'application de la convention collective nationale applicable au personnel des HLM et notamment à M. X..., a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu, que la demande de M. X... était fondée sur une note de la direction en date du 24 avril 1986, et non sur la convention collective applicable ; d'où il suit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.