LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n F 98-41.774 et D 98-42.071 formés par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 20 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n D 98-42.071 et F 98-41.774 ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 20 janvier 1998 sur une demande dont les éléments relatifs au rappel de salaire et au paiement de prime ne constituaient qu'un seul chef de demande, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.