AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foncia, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant bâtiment Rhodes, 1 bis, rue du Printemps, 78230 Le Pecq,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncia, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Foncia en qualité de représentant-négociateur-VRP le 20 juin 1989, a été licenciée le 8 mars 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon la première branche du moyen, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme X... invoquait l'insuffisance de résultats de la salariée et non le fait que l'objectif fixé pour l'ensemble de l'agence Péreire dont elle avait la charge n'avait pas été atteint ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur la non-atteinte de l'objectif fixé par la société Foncia à l'Agence Péreire en 1992 et en se fondant pour décider que ce licenciement était injustifié sur la circonstance que cette situation résultait de l'absence d'un négociateur pendant une partie de la période considérée, la cour d'appel est, par conséquent, sortie des limites du litige fixées par la lettre de rupture en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, selon la seconde branche du moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la rémunération de Mme X... dépendait directement des résultats réalisés par l'agence Péreire dont elle avait la charge et ne se trouvait par conséquent pas affectée par l'absence éventuelle d'autres négociateurs ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Foncia, si l'absence de commissions perçues par Mme X... pendant 9 mois au cours de la période de janvier 1992 à juin 1993 n'établissait pas suffisamment l'insuffisance de résultats reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'insuffisance de résultats de la salariée était justifiée par l'absence d'un autre négociateur ainsi que par les charges supplémentaires qui lui avaient été attribuées, a statué sur le motif invoqué dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncia aux dépens ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.