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27/04/2000 | FRANCE | N°98-41467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mariachi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port de Suffren, 75015 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Y...
Z..., demeurant 51 B, rue du Val-d'Or, 92210 Saint-Cloud,

2 / de M. X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, Place de l'Europe, Niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de mandataire liquida

teur de la société Sadim,

3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mariachi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port de Suffren, 75015 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Y...
Z..., demeurant 51 B, rue du Val-d'Or, 92210 Saint-Cloud,

2 / de M. X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, Place de l'Europe, Niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sadim,

3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mariachi, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 14 février 1992, en qualité de commis de cuisine-plongeur par la société Mariachi, a été licencié le 15 octobre 1993 pour motif économique ; que, le 8 novembre 1993, l'exploitation du fonds de commerce de restaurant de la société Mariachi a été donnée en gérance libre à la société SADIM ;

Attendu que la société Mariachi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, s'agissant d'un salarié licencié pour suppression de poste par la société qui l'employait et qui envisageait de cesser son activité avant que, quelques jours plus tard, elle ne signe un contrat de gérance libre de son fonds de commerce avec une autre société, en précisant que cette dernière reprendrait le contrat de travail du salarié, la cour d'appel, devant laquelle le premier employeur, assigné par le salarié en paiement de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquait les termes d'une lettre recommandée que le lui avait adressée le conseil du salarié, pour soutenir que le contrat de travail s'était effectivement continué avec la société ayant repris le fonds en gérance libre, a statué en dehors des termes du litige opposant les parties et méconnu les dispositions des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil en déniant toute valeur probante à ce document sous prétexte qu'il s'agit d'une pièce établie par une partie elle-même, alors qu'il s'agissait d'une lettre émanant d'un demandeur et adressée à la

défenderesse qui l'invoquait pour démontrer l'inanité des prétentions de son adversaire en raison de l'existence d'un fait que ce dernier reconnaissait dans cette lettre ; alors, en deuxième lieu, que la société Mariachi ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la continuation effective du contrat de travail de son salarié avec la société qui avait repris son fonds de commerce en gérance libre résultait des pièces produites par ce même salarié et, notamment, d'une lettre manuscrite signée par le gérant de cette dernière société, la cour d'appel, qui n'a pas cru devoir faire aucune allusion à ce document qu'elle n'a pas examiné, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse ce moyen de défense ; et alors, en troisième et dernier lieu, qu'en refusant de tenir compte de la continuation effective du contrat de travail du salarié postérieurement à son licenciement par son premier employeur, avec la société ayant repris le fonds de commerce de ce dernier en gérance libre, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail pour condamner ce premier employeur à verser une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis par les parties et répondant sans dénaturer les termes du litige aux conclusions dont elle était saisie, a décidé que le salarié n'avait pas travaillé, après son licenciement, pour le compte du gérant libre du fonds de commerce auquel il était affecté avant la rupture de son contrat de travail ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société Mariachi ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail de l'intéressé s'était poursuivi avec le gérant libre du fonds de commerce par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait de droit en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mariachi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41467
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-41467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41467
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