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27/04/2000 | FRANCE | N°98-41400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Onnaing métallurgie, domicilié ...,

2 / de la CGEA de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, co

nseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Onnaing métallurgie, domicilié ...,

2 / de la CGEA de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 22 janvier 1998 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. Z..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 novembre 1997 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41400
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-41400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41400
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