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27/04/2000 | FRANCE | N°98-41246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis-Michel X..., demeurant ..., 27200 Vernon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Oniris, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanqueti

n, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis-Michel X..., demeurant ..., 27200 Vernon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Oniris, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Oniris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1970, par la société Dunlop ; qu'après plusieurs promotions au sein de cette société et de ses filiales, il a été promu secrétaire général d'une société Oniris, et qu'il a, en sa qualité de gérant salarié de cette société, été amené à jouer un rôle prépondérant pendant les négociations de rachat entre les groupes Dunlop et Duvivier, procédant à l'étude des comptes de l'entreprise et de situation financière afin, notamment, de déterminer le prix de cession et le montant des garanties de passif ; qu'il a été licencié le 19 février 1993, motif pris d'avoir, à cette occasion, commis de très graves négligences, voire des dissimulations portant un très important préjudice à la société Oniris et au groupe Dunlop France ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., dans son rapport manuscrit du 8 février 1993, avait uniquement analysé les écarts entre les résultats définitifs de la société Ranguen Duchesne et l'estimation initiale sans reconnaître en aucune façon avoir omis de comptabiliser diverses provisions, en sorte que l'arrêté des comptes et le rapport établi par celui-ci a été dénaturé ; qu'il y a eu violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'aucun élément sérieux ne permettait de contester le montant du passif ainsi retenu, 4,5 millions de francs, dès lors que l'intérêt du groupe Dunlop était de présenter une situation avec un passif le moins élevé possible, sans considérer quel était l'intérêt du groupe Dunlop qui contrôlait à la fois la société cédante, Ranguen Duchesne, et la société cessionnaire par l'entremise de la société Oniris, de sorte que ce groupe pouvait avoir avantage à transférer des pertes et à éliminer un cadre supérieur depuis 23 ans dans l'entreprise en retenant ainsi un montant de passif élevé ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, également, que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'aucun élément sérieux ne permettait de contester le montant du passif ainsi retenu, en raison de la circonstance inopérante tirée de l'intérêt du groupe Dunlop de présenter une situation ayant un passif le moins élevé possible et de celle tirée du caractère non probant de l'analyse du bilan 1994 par la Fiduciaire de France, sans rechercher si la réintégration à l'actif de 1994 des provisions à hauteur de 2 442 000 francs, élément objectif tiré du bilan indépendamment de toute analyse et non contesté, ne constituait pas précisément la démonstration de ce que le passif retenu était contestable et le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt est encore dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'est inopérante pour écarter le fait que le groupe Dunlop ait cherché à se débarrasser de M. X..., cadre supérieur ayant 23 ans d'ancienneté, la circonstance suivant laquelle, à la date du 1er février 1993, celui-ci avait fait l'objet d'une importante promotion et était devenu secrétaire général de la société Oniris, société holding du pôle literie du groupe Dunlop, dès lors que cette promotion a été suivie d'un licenciement immédiat dont il a été informé dès le 12 février suivant, effectif le 19 février ; que l'arrêt est donc, une fois encore, dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41246
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-41246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41246
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