AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation Bonniol, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... du Languedoc, 34000 Montpellier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la Société d'exploitation Bonniol depuis le 14 mars 1983, a été licencié le 1er juillet 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ;
Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu les règles relatives à la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, en estimant que la charge de la preuve ou manquements imputés au salarié incombe à l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que l'employeur avait procédé par affirmation et qu'il n'avait produit aucun élément permettant d'établir les griefs imputés au salarié, n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve prévues à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation Bonniol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation Bonniol à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.